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Régularisation chèques sans provision, Pénalité libératoire interdit bancaire |
Vous souhaitez procéder à la régularisation chèques sans provision et a la levée de l'interdit bancaire. Vous avez acquitté la pénalité libératoire de l'interdit bancaire pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques.
Vous êtes interdit bancaire car vous avez émis des chèques sans provision. Ce n’est pas la première fois depuis 12 mois. Vous effectuez la régularisation de votre situation d'interdit bancaire en approvisionnant votre compte. Vous procédez également à la régularisation de la situation auprès du destinataire des chèques sans provision et au paiement pénalité libératoire de l'interdit bancaire pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques.
Article L131-73 du code monétaire et financier . Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 70 JORF 6 mars 2007 Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. Article L131-75 du code monétaire et financier Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005 La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 22 euros par tranche de 150 euros ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 euros lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 euros. Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de deux mois prévu au même alinéa. Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant. Article L131-77 Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005 Les pénalités libératoires prévues par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont versées au Trésor public dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Lettre type Régularisation chèques sans provision, Pénalité libératoire interdit bancaire
Doc ID4198
Mis à jour le03/06/2009
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