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Lettre type Invalidité - Incapacité - Sécurité social - Contentieux technique
La Sécurité sociale a statué sur un taux d’invalidité ou une incapacité de travail. Vous contestez la décision concernant le taux d'invalidité ou d’incapacité. Vous saisissez la commission du contentieux technique de la Sécurité sociale.
Vous avez un litige d'ordre technique avec la Sécurité sociale : détermination d’un taux d’incapacité, refus d’état d’incapacité permanente de travail, état d’accident du travail etc. … Vous contestez cette décision de taux d’invalidité et d’incapacité, vous vous adressez à la commission du contentieux technique. Nota : En cas de contentieux technique portant sur le taux d’invalidité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; vous pouvez si vous le souhaitez demander à la commission du recours amiable avant de saisir la commission du contentieux technique (voir notre fiche contentieux amiable)
Article L143-1 du Code de la sécurité sociale Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale . Cette organisation règle les contestations relatives : 1º) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ; 2º) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3º) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural ; 4º) aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non-agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code. Les dispositions des 1º à 3º du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle Article R143-1 du Code de la sécurité sociale Les réclamations relevant du 2º de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
Lettre type Invalidité - Incapacité - Sécurité social - Contentieux technique
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Doc ID4260
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Mis à jour le03/06/2009
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