>> Vous envisagez de faire un prêt d'une somme d'argent assez importante à un proche et vous souhaitez connaître les dispositions légales applicables au contrat de prêt. Cette fiche regroupe les textes principaux relatifs au prêt d’argent de particulier à particulier.
Article 1892 du Code civil Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Article 1893 du Code civil Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. Article 1894 du Code civil On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage. Article 1895 du Code civil L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. Article 1896 du Code civil La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots. Article 1897 du Code civil Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. Article 1899 du Code civil Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. Article 1900 du Code civil S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. Article 1901 du Code civil S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. Article 1902 du Code civil L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Article 1903 du Code civil S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. Article 1904 du Code civil Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. Article 1905 du Code civil Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. Article 1906 du Code civil L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. Article 1907 du Code civil L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Article 1908 du Code civil La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération.